(65) La Commission en conclut que ce plan d’investissement remplit globalement les conditions fixées, à savoir qu’il s’agit d’investissements pour la mise à niveau ou la modernisation de chantiers navals existants qui ont pour objectif l’accroissement de la productivité d’installations actuelles. De même, la Commission prend acte que l’aide est limitée au soutien des coûts admissibles, conformément aux lignes directrices sur les aides d’État à finalité régionale, et que le seuil maximal applicable de 22,5 % est respecté.
Décision (CELEX 32007D0402) · Article
Article considérant 65
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0402)
RattachementDécision (CELEX 32007D0402)
Versionacte d'origine du 06/12/2006 (CELEX 32007D0402)
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