(26) En vertu de l'article 87, paragraphe 1, du traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.
Dans sa décision d'ouvrir la procédure dans la présente affaire, la Commission a conclu que la mesure d'aide relevait du champ d'application de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, pour les motifs suivants:
— En subventionnant la création d'une nouvelle unité de production dans le cadre d'une initiative d'internationalisation d'une entreprise portugaise au Brésil, la mesure notifiée favorise une certaine entreprise ou certaines productions. La Commission considère que les aides accordées à des entreprises de l'Union européenne pour des projets d'investissement direct à l'étranger sont comparables aux aides octroyées aux entreprises qui exportent la quasi-totalité de leur production en dehors de la Communauté. Dans ces cas, compte tenu de l'interdépendance entre les marchés sur lesquels opèrent les entreprises communautaires, il n'est pas exclu qu'une aide puisse fausser la concurrence intracommunautaire.
— Le Portugal a affirmé que l'investissement visait également à favoriser les activités de la bénéficiaire au Portugal (ainsi que dans le pays où l'investissement est réalisé), ce qui risquait d'avoir des conséquences sur le commerce intracommunautaire.
— L'aide est financée par des ressources d'État. Ces conclusions n'ayant pas été contestées par le Portugal, elles sont confirmées.