(30) La législation en matière d'aides d'État fixe comme principe général que, pour prouver la compatibilité d'une aide avec le marché commun, il y a lieu de démontrer qu'elle permet au bénéficiaire de réaliser une activité supplémentaire qu'il ne pourrait sans cela mener à bien. Si tel n'est pas le cas, l'aide entraîne uniquement une distorsion de concurrence sans avoir aucun effet positif en contrepartie. La Commission a souligné que le fait que l'entreprise ait présenté la demande d'aide avant de démarrer le projet semble indiquer que la mesure satisfaisait aux «critères de l'effet incitatif», normalement requis par les règles sur les aides d'État à finalité régionale. Cela ne prouve toutefois pas clairement que l'aide était effectivement nécessaire par rapport à la compétitivité internationale de l’industrie communautaire et/ou par rapport aux risques liés aux projets d’investissements dans certains pays tiers.
Décision (CELEX 32007D0414) · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0414)
RattachementDécision (CELEX 32007D0414)
Versionacte d'origine du 21/02/2007 (CELEX 32007D0414)
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