(1) L’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE prévoit qu’un État membre peut, pendant une période de douze ans à compter de la date de notification de cette directive, autoriser la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques qui contiennent des substances actives non mentionnées à l’annexe I de celle-ci et sont déjà sur le marché deux ans après la date de notification, tandis qu’un examen graduel de ces substances est réalisé dans le cadre d’un programme de travail.
Décision (CELEX 32007D0416) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0416)
RattachementDécision (CELEX 32007D0416)
Versionacte d'origine du 13/06/2007 (CELEX 32007D0416)
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