(3) Les effets du carbofurane sur la santé humaine et l’environnement ont été évalués conformément aux dispositions des règlements (CE) no 451/2000 et (CE) no 703/2001 pour une série d’utilisations proposées par l’auteur de la notification. Lesdits règlements désignent également les États membres rapporteurs chargés de présenter à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) les rapports d’évaluation et recommandations concernés, conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 451/2000. Pour le carbofurane, l’État membre rapporteur était la Belgique et toutes les informations pertinentes ont été présentées le 2 août 2004.
Décision (CELEX 32007D0416) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0416)
RattachementDécision (CELEX 32007D0416)
Versionacte d'origine du 13/06/2007 (CELEX 32007D0416)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.