(6) La Commission a invité l’auteur de la notification à lui présenter ses observations concernant les résultats de l’examen collégial et à lui faire savoir s’il avait l’intention de continuer à demander l’inscription de la substance à l’annexe. L’auteur de la notification a présenté des observations qui ont été examinées attentivement. Toutefois, en dépit des arguments avancés par l’auteur de la notification, les sujets de préoccupation subsistaient et les évaluations effectuées sur la base des informations fournies et examinées lors des réunions des experts de l’EFSA n’ont pas démontré que, dans les conditions d’utilisation proposées, il était possible d’escompter des produits phytopharmaceutiques contenant du carbofurane qu’ils satisfassent de manière générale aux conditions fixées à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE.
Décision (CELEX 32007D0416) · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0416)
RattachementDécision (CELEX 32007D0416)
Versionacte d'origine du 13/06/2007 (CELEX 32007D0416)
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