(9) Tout délai de grâce accordé par un État membre pour l’élimination, l’entreposage, la mise sur le marché et l’utilisation des stocks existants de produits phytopharmaceutiques contenant du carbofurane ne pourra excéder douze mois de manière à ce que l’utilisation desdits stocks se limite à une seule période de végétation supplémentaire.
Décision (CELEX 32007D0416) · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/06/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0416)
RattachementDécision (CELEX 32007D0416)
Versionacte d'origine du 13/06/2007 (CELEX 32007D0416)
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