(3) Aux fins de la présente décision, le revenu national brut (RNB) devrait être défini comme le RNB annuel aux prix du marché tel qu’il est déterminé par la Commission en application du système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (ci-après dénommé «SEC 95»), conformément au règlement (CE) no 2223/96 du Conseil.
Décision (CELEX 32007D0436) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/06/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0436)
RattachementDécision (CELEX 32007D0436)
Versionacte d'origine du 07/06/2007 (CELEX 32007D0436)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.