Les dépenses concernées sont celles exposées pour l’achat des véhicules, en ce compris les contrats d’assemblage ou analogues, de même que pour leur fabrication, acquisition intracommunautaire, importation, location-vente ou location, modification et réparation ou entretien, ainsi que les dépenses afférentes aux livraisons de biens ou prestations de services réalisées en relation avec ces véhicules et leur utilisation, y compris les lubrifiants et le carburant.
Décision (CELEX 32007D0441) · Article
Article 4
Article en vigueur.
Version consolidée au 12/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02007D0441-20251212, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/06/2007).
TexteDécision (CELEX 32007D0441)
RattachementDécision (CELEX 32007D0441)
VersionConsolidée au 12/12/2025 (CELEX 02007D0441-20251212)
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