Les articles 1er et 2 sont applicables à tous les véhicules à moteur, autres que les tracteurs agricoles ou forestiers, qui sont habituellement utilisés pour le transport de personnes ou de marchandises par la route, dont la masse maximale autorisée n’excède pas 3 500 kilogrammes et qui sont équipés d’un maximum de huit sièges en plus de celui du conducteur.
Décision (CELEX 32007D0441) · Article
Article 5
Article en vigueur.
Version consolidée au 12/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02007D0441-20251212, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/06/2007).
TexteDécision (CELEX 32007D0441)
RattachementDécision (CELEX 32007D0441)
VersionConsolidée au 12/12/2025 (CELEX 02007D0441-20251212)
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