(3) Le règlement (CE) no 2229/2004 donne aux producteurs de République tchèque, d’Estonie, de Chypre, de Lettonie, de Lituanie, de Hongrie, de Malte, de Pologne, de Slovénie et de Slovaquie la possibilité de participer à la quatrième phase du programme de travail et organise l’examen des substances qui étaient sur le marché dans ces États membres au 30 avril 2004 et ne figuraient pas dans le programme de travail.
Décision (CELEX 32007D0442) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/06/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0442)
RattachementDécision (CELEX 32007D0442)
Versionacte d'origine du 21/06/2007 (CELEX 32007D0442)
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