(9) En ce qui concerne les substances actives pour lesquelles la période de préavis avant le retrait des produits phytopharmaceutiques contenant ces substances est courte, il est raisonnable de prévoir, pour l’élimination, l’entreposage, la mise sur le marché et l’utilisation des stocks existants, un délai de grâce ne pouvant excéder douze mois afin de limiter l’utilisation desdits stocks à une seule période de végétation supplémentaire. Dans les cas où il est prévu une période de préavis plus longue, ce délai peut être raccourci de manière à ce qu’il expire à la fin de la période de végétation.
Décision (CELEX 32007D0442) · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/06/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0442)
RattachementDécision (CELEX 32007D0442)
Versionacte d'origine du 21/06/2007 (CELEX 32007D0442)
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