Décision (CELEX 32007D0451) · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 30/05/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32007D0451)
RattachementDécision (CELEX 32007D0451)
VersionVersion d'origine (CELEX 32007D0451)
Référencearticle 10 de la décision (CELEX 32007D0451)EUR-Lex →

1. Le présent accord entre en vigueur le jour de sa signature. Il est applicable jusqu’au 31 décembre 2007, sous réserve de toute modification convenue par les parties et à moins qu’il ne soit dénoncé ou prenne fin, conformément aux dispositions des paragraphes 3 ou 4, respectivement, du présent article. Il est automatiquement reconduit d’année en année si aucune des parties ne notifie par écrit sa dénonciation, six mois avant son expiration, à l’autre partie. À chaque reconduction annuelle, les quantités de chaque groupe de produits sont augmentées de 2,5 %.

2. Chaque partie peut, à tout moment, proposer des modifications au présent accord, lesquelles exigeront le consentement mutuel des parties et prendront effet à la date convenue par elles.

3. Chaque partie peut dénoncer le présent accord moyennant un préavis d’au moins six mois. Dans ce cas, l’accord prend fin à l’expiration du délai de préavis et les limites quantitatives fixées dans le présent accord sont réduites proportionnellement jusqu’à la date à laquelle la dénonciation prend effet, sauf si les parties contractantes en décident autrement.

4. Si l’Ukraine adhère à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) avant l’expiration du présent accord, celui-ci prend fin et les limites quantitatives sont supprimées à la date d’adhésion.

5. La Communauté se réserve le droit, à tout moment, de prendre toutes les mesures appropriées, y compris, lorsque les parties contractantes ne sont pas en mesure de dégager une solution mutuellement satisfaisante dans le cadre des consultations prévues aux articles précédents ou lorsque le présent accord est dénoncé par l’une ou l’autre des parties, de réintroduire un système de contingents autonomes à l’égard des exportations ukrainiennes des produits énumérés à l’annexe II.

6. Les annexes I, II et III, les déclarations 1, 2, 3 et 4, le procès-verbal agréé et le protocole A joints au présent accord en font partie intégrante.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007D0451. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).