Décision (CELEX 32007D0451) · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 30/05/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32007D0451)
RattachementDécision (CELEX 32007D0451)
VersionVersion d'origine (CELEX 32007D0451)
Référencearticle 3 de la décision (CELEX 32007D0451)EUR-Lex →

1. Les importations de produits énumérés à l’annexe II dans le territoire douanier de la Communauté en vue de leur mise en libre pratique sont subordonnées à la présentation d’une autorisation d’importation délivrée par l’autorité compétente d’un État membre, établie sur la base d’une licence d’exportation émise par les autorités ukrainiennes, et d’un certificat d’origine, conformément aux dispositions du protocole A.

2. Les importations, dans le territoire douanier de la Communauté, des produits énumérés à l’annexe II ne sont pas soumises aux limites quantitatives fixées à l’annexe III, pour autant que les produits soient déclarés comme étant destinés à être réexportés, en l’état ou après transformation, en dehors de la Communauté, dans le cadre du système administratif de contrôle existant au sein de la Communauté.

3. Le report des quantités excédant les limites inutilisées au cours d’une année civile sur les limites quantitatives correspondantes de l’année civile suivante est autorisé jusqu’à concurrence de 10 % de la limite quantitative fixée à l’annexe III pour un groupe de produits concernés pour l’année au cours de laquelle ces quantités n’ont pas été utilisées. L’Ukraine notifie à la Communauté, au plus tard le 31 mars de l’année suivante, son intention de faire usage de la présente disposition.

4. Jusqu’à 15 % de la limite quantitative appliquée à un groupe de produits donné peuvent être transférés à un ou plusieurs autres groupes. La limite quantitative applicable à un groupe de produits donné peut être ajustée une fois au cours de l’année civile. Tout ajustement des limites quantitatives résultant de transferts ne concerne que l’année civile en cours. L’Ukraine notifie à la Communauté, au plus tard le 31 mai, son intention de faire usage de la présente disposition.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007D0451. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).