1. Afin d’optimiser l’efficacité du système de double contrôle et de minimiser les possibilités d’abus et de contournement des dispositions:
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les autorités communautaires informent les autorités ukrainiennes, au plus tard le 28 de chaque mois, des autorisations d’importation délivrées au cours du mois précédent,
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les autorités ukrainiennes informent les autorités communautaires, au plus tard le 28 de chaque mois, des licences d’exportation délivrées au cours du mois précédent.
2. En cas de disparité importante, compte tenu du temps nécessaire à la communication de ces informations, chaque partie peut demander l’ouverture immédiate de consultations.
3. Sans préjudice du paragraphe 1 et en vue d’assurer le bon fonctionnement du présent accord, les parties conviennent de prendre toutes les mesures utiles pour prévenir, instruire et sanctionner par la voie légale et/ou administrative le contournement du présent accord par le biais, notamment, de transbordements, de détournements, de fausses déclarations concernant le pays ou le lieu d’origine, de falsifications de documents, de descriptions erronées des quantités ou du classement des marchandises. En conséquence, les parties conviennent d’élaborer les dispositions juridiques et les procédures administratives nécessaires pour lutter efficacement contre ces contournements, notamment par l’adoption de mesures correctives juridiquement contraignantes contre les exportateurs et/ou importateurs concernés.
4. Si, sur la base des informations disponibles, une des parties estime que les dispositions du présent accord sont contournées, elle peut demander l’ouverture immédiate de consultations avec l’autre partie.
5. Dans l’attente du résultat des consultations visées au paragraphe 4, le gouvernement de l’Ukraine prend, par mesure de précaution et si la Communauté le demande, dans les cas où le contournement a été prouvé à suffisance, toutes les mesures nécessaires pour que les ajustements des limites quantitatives susceptibles d’être convenus à la suite des consultations visées au paragraphe 4 puissent être effectués pour l’année civile au cours de laquelle la demande de consultations visée au paragraphe 4 a été présentée ou pour l’année suivante, si la limite de l’année en cours est épuisée.
6. Si les parties ne sont pas en mesure de parvenir à une solution mutuellement satisfaisante dans le cadre des consultations prévues au paragraphe 4, la Communauté a le droit, lorsqu’il est suffisamment prouvé que des produits sidérurgiques couverts par le présent accord, originaires d’Ukraine, ont été importés en contournement du présent accord, d’imputer les quantités concernées sur les limites quantitatives fixées à l’annexe III.
7. Si les parties ne sont pas en mesure de parvenir à une solution mutuellement satisfaisante dans le cadre des consultations prévues au paragraphe 4, la Communauté a le droit de refuser l’importation des produits en cause lorsqu’il est suffisamment prouvé qu’il y a eu fausse déclaration en ce qui concerne la description des quantités ou le classement.
8. Les parties conviennent de coopérer pleinement afin de prévenir et de régler efficacement tous les problèmes relatifs au contournement du présent accord.