1. Les limites quantitatives établies en vertu du présent accord pour les importations, dans la Communauté, des produits énumérés à l’annexe II ne sont pas ventilées par la Communauté en quote-parts régionales.
2. Les parties coopèrent pour prévenir les changements soudains et préjudiciables affectant les courants d’échanges traditionnels dans la Communauté. En cas de modification soudaine et préjudiciable des courants d’échanges traditionnels (notamment en cas de concentration régionale ou de perte de clients traditionnels), la Communauté est habilitée à demander que des consultations soient engagées afin de trouver une solution satisfaisante au problème. Ces consultations se tiennent sans délai.
3. L’Ukraine s’efforce de garantir que les exportations vers la Communauté des produits mentionnés à l’annexe II soient échelonnées aussi régulièrement que possible sur l’année. En cas d’augmentation soudaine et préjudiciable des importations, la Communauté est habilitée à demander que des consultations soient engagées afin de trouver une solution satisfaisante au problème. Ces consultations se tiennent sans délai.
4. En plus de l’obligation visée au paragraphe 3 et sans préjudice des consultations prévues à l’article 2, paragraphe 5, lorsque les licences délivrées par les autorités ukrainiennes ont atteint 90 % des limites quantitatives fixées pour l’année civile en question, chaque partie contractante peut demander que des consultations soient tenues. Ces consultations se tiennent sans délai. En attendant le résultat de ces consultations, les autorités ukrainiennes peuvent continuer à délivrer des licences d’exportation pour les produits énumérés à l’annexe II, à condition qu’elles n’excèdent pas les quantités fixées à l’annexe III.