Décision (CELEX 32007D0451) · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 30/05/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32007D0451)
RattachementDécision (CELEX 32007D0451)
VersionVersion d'origine (CELEX 32007D0451)
Référencearticle 5 de la décision (CELEX 32007D0451)EUR-Lex →

1. Les limites quantitatives établies en vertu du présent accord pour les importations, dans la Communauté, des produits énumérés à l’annexe II ne sont pas ventilées par la Communauté en quote-parts régionales.

2. Les parties coopèrent pour prévenir les changements soudains et préjudiciables affectant les courants d’échanges traditionnels dans la Communauté. En cas de modification soudaine et préjudiciable des courants d’échanges traditionnels (notamment en cas de concentration régionale ou de perte de clients traditionnels), la Communauté est habilitée à demander que des consultations soient engagées afin de trouver une solution satisfaisante au problème. Ces consultations se tiennent sans délai.

3. L’Ukraine s’efforce de garantir que les exportations vers la Communauté des produits mentionnés à l’annexe II soient échelonnées aussi régulièrement que possible sur l’année. En cas d’augmentation soudaine et préjudiciable des importations, la Communauté est habilitée à demander que des consultations soient engagées afin de trouver une solution satisfaisante au problème. Ces consultations se tiennent sans délai.

4. En plus de l’obligation visée au paragraphe 3 et sans préjudice des consultations prévues à l’article 2, paragraphe 5, lorsque les licences délivrées par les autorités ukrainiennes ont atteint 90 % des limites quantitatives fixées pour l’année civile en question, chaque partie contractante peut demander que des consultations soient tenues. Ces consultations se tiennent sans délai. En attendant le résultat de ces consultations, les autorités ukrainiennes peuvent continuer à délivrer des licences d’exportation pour les produits énumérés à l’annexe II, à condition qu’elles n’excèdent pas les quantités fixées à l’annexe III.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007D0451. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).