Décision (CELEX 32007D0451) · Article

Article 6

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32007D0451)
RattachementDécision (CELEX 32007D0451)
VersionVersion d'origine (CELEX 32007D0451)
Référencearticle 6 de la décision (CELEX 32007D0451)EUR-Lex →

1. Si des produits énumérés à l’annexe II sont importés d’Ukraine dans la Communauté à des conditions qui causent ou menacent de causer un préjudice important aux producteurs communautaires de produits similaires, la Communauté fournit à l’Ukraine toutes les informations propres à faciliter la recherche d’une solution acceptable pour les deux parties. Les parties engagent rapidement des consultations.

2. Si les consultations visées au paragraphe 1 n’aboutissent pas à un accord dans les 30 jours suivant la date de présentation d’une demande de consultations par la Communauté, celle-ci peut faire usage de son droit de prendre des mesures de sauvegarde conformément aux dispositions pertinentes de l’accord de partenariat et de coopération.

3. Nonobstant les dispositions du présent accord, les dispositions de l’article 19 de l’accord de partenariat et de coopération s’appliquent.

Aller plus loin

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