Décision (CELEX 32007D0451) · Article

Article 7

Article en vigueur.

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TexteDécision (CELEX 32007D0451)
RattachementDécision (CELEX 32007D0451)
VersionVersion d'origine (CELEX 32007D0451)
Référencearticle 7 de la décision (CELEX 32007D0451)EUR-Lex →

1. Le classement des produits couverts par le présent accord se fonde sur la nomenclature tarifaire et statistique de la Communauté (ci-après dénommée «nomenclature combinée» ou, dans sa forme abrégée, «NC»). Aucune modification apportée à la nomenclature combinée conformément aux procédures en vigueur dans la Communauté concernant les produits énumérés à l’annexe II ni aucune décision relative au classement de marchandises n’a pour effet de réduire les limites quantitatives fixées à l’annexe III.

2. L’origine des produits couverts par le présent accord est déterminée conformément aux règles en vigueur dans la Communauté. Toute modification de ces règles d’origine est communiquée au gouvernement de l’Ukraine et n’a pas pour effet de réduire les limites quantitatives fixées par le présent accord. Les modalités du contrôle de l’origine des produits visée ci-dessus sont établies dans le protocole A.

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