1. Sans préjudice des dispositions relatives aux consultations prévues par les articles précédents dans certaines circonstances spécifiques, des consultations peuvent être tenues sur tout problème découlant de l’application du présent accord à la demande de l’une ou l’autre partie. Ces consultations se déroulent dans un esprit de coopération et avec le souci de surmonter les divergences entre les parties.
2. Lorsque l’accord prévoit que des consultations doivent être tenues sans délai, les parties mettent en œuvre tous les moyens raisonnables pour qu’il en soit ainsi.
3. Toutes les autres consultations sont régies par les dispositions suivantes:
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la demande de consultations est notifiée par écrit à l’autre partie,
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s’il y a lieu, la demande est suivie, dans un délai raisonnable, d’une déclaration indiquant les raisons pour lesquelles des consultations sont demandées,
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les consultations commencent dans le mois suivant la date de réception de la demande,
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l’objectif des consultations est de parvenir à un résultat mutuellement acceptable dans le mois suivant leur ouverture, à moins que cette période ne soit prorogée par les parties d’un commun accord.