Décision (CELEX 32007D0451) · Article

Article annexe III

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 30/05/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32007D0451)
IntituléANNEXE III
RattachementDécision (CELEX 32007D0451)
VersionVersion d'origine (CELEX 32007D0451)
RéférenceAnnexe III de la décision (CELEX 32007D0451)EUR-Lex →

LIMITES QUANTITATIVES

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(en tonnes)

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Produits

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2007

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Sa. Produits laminés plats

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Sa1. Feuillards

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190 000

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Sa2. Tôles fortes

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390 000

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Sa3. Autres produits laminés plats

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140 000

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Sb. Produits longs

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Sb1. Poutrelles

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50 000

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Sb2. Fil machine

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195 000

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Sb3. Autres produits longs

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355 000

Note: Sa et Sb correspondent aux «catégories».

Sa1, Sa2, Sa3, Sb1, Sb2 et Sb3 correspondent aux «groupes de produits».

PROCÈS VERBAL AGRÉÉ

Dans le contexte du présent accord, les parties conviennent de ce qui suit:

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dans le cadre de l’échange d’informations prévu à l’article 4, paragraphe 1, concernant les licences d’exportation et les autorisations d’importation, les parties fourniront ces informations par État membre et pour la Communauté dans son ensemble,

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en attendant l’issue satisfaisante des consultations prévues à l’article 5, paragraphe 2, le gouvernement de l’Ukraine coopérera, à la demande de la Communauté, en s’abstenant de délivrer des licences d’exportation qui ne feraient qu’aggraver les problèmes découlant de changements soudains et préjudiciables des courants d’échanges traditionnels, et

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le gouvernement de l’Ukraine tiendra compte de la nature sensible des petits marchés régionaux de la Communauté, tant en ce qui concerne leurs besoins traditionnels d’approvisionnement que pour éviter les concentrations régionales.

DÉCLARATION No 1

Dans le contexte du présent l’accord, et plus particulièrement de son article 3, les parties confirment que le présent accord n’affecte pas les systèmes existants concernant les importations et les droits applicables en ce qui concerne les produits sidérurgiques mentionnés à l’annexe II de l’accord et destinés à certaines catégories de navires, bateaux et autres bâtiments et à des plates-formes de forage ou de production aux fins de leur construction, de leur réparation, de leur entretien et de leur conversion, ainsi qu’en ce qui concerne les biens nécessaires pour aménager et équiper ces navires, bateaux et autres bâtiments.

DÉCLARATION No 2

Les parties contractantes conviennent qu’elles n’appliqueront pas de restrictions quantitatives, de droits de douane, de charges ou de mesures ayant un effet équivalent à l’exportation de déchets de métaux ferreux relevant de la position 7204 de la nomenclature combinée.

Toutefois, l’Ukraine applique actuellement une taxe de 30 EUR par tonne sur les exportations de déchets de métaux ferreux. Les limites quantitatives définies dans l’annexe III du présent accord tiennent compte de cette taxe. L’Ukraine s’est engagée à ne pas augmenter cette taxe. Si elle venait à réduire ou à supprimer cette taxe sur toutes les positions relatives aux déchets de métaux ferreux, les limites quantitatives visées à l’annexe III seraient relevées en conséquence à 43 %. Le relèvement de ces limites quantitatives serait directement proportionnel à la réduction du prélèvement.

En cas de suppression ou de réduction de la taxe à l’exportation sur certains déchets de métaux ferreux, comme la ferraille broyée, par exemple, les parties engageront immédiatement des consultations afin d’évaluer le relèvement des limites quantitatives fixées à l’annexe III.

DÉCLARATION No 3

Les deux parties se fixent pour objectif de parvenir à une libéralisation complète du commerce des produits sidérurgiques. Pour ce faire, elles entendent mettre un terme aux restrictions quantitatives après l’adhésion de l’Ukraine à l’OMC. Elles admettent également qu’il importe, pour promouvoir les échanges entre elles, de veiller à la compatibilité de leurs dispositions applicables en matière de concurrence, d’aides publiques et d’environnement. À cette fin, et à la demande des autorités ukrainiennes, la Communauté fournira à l’Ukraine une assistance technique, dans la limite des ressources budgétaires disponibles, en vue de l’aider à adopter et à mettre en œuvre des dispositions législatives compatibles avec celles adoptées et mises en œuvre par la Communauté. Il conviendra de préciser la fourniture de cette aide dans les projets à approuver par les deux parties et d’énoncer clairement, notamment, les objectifs poursuivis, les moyens mis à disposition et le calendrier établi.

DÉCLARATION No 4

Si des opérateurs ukrainiens venaient à créer, dans la Communauté, des centres de service destinés à poursuivre la transformation des produits sidérurgiques importés d’Ukraine, visés à l’annexe II, l’Ukraine déclare qu’elle pourrait demander une augmentation des limites quantitatives figurant à l’annexe II. La Commission examinera alors cette demande et les parties engageront des consultations dès que possible.

PROTOCOLE A

TITRE I

CLASSEMENT

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007D0451. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).