(4) Conformément au protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité, la Commission fournit les données pour la mise en œuvre de la procédure. Dans le cadre de l’application de ce protocole, les États membres doivent notifier des données relatives au déficit et à la dette des administrations publiques et d’autres variables liées deux fois par an, à savoir avant le 1er avril et le 1er octobre, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 3605/93 du Conseil du 22 novembre 1993 relatif à l’application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne.
Décision (CELEX 32007D0464) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/06/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0464)
RattachementDécision (CELEX 32007D0464)
Versionacte d'origine du 05/06/2007 (CELEX 32007D0464)
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