(3) Par sa décision 2005/334/CE, le Conseil a décidé, le 19 janvier 2005, conformément à l’article 104, paragraphe 8, et sur recommandation de la Commission, qu’aucune action suivie d’effets n’avait été entreprise par la Grèce à la suite de la recommandation du Conseil émise au titre de l’article 104, paragraphe 7. Par sa décision 2005/441/CE, le Conseil a décidé, le 17 février 2005, sur recommandation de la Commission et conformément à l’article 104, paragraphe 9, de mettre la Grèce en demeure de prendre des mesures afin de procéder à la réduction de déficit jugée nécessaire pour remédier à la situation de déficit excessif et a prolongé d’un an le délai pour sa correction, jusqu’en 2006.
Décision (CELEX 32007D0465) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/06/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0465)
RattachementDécision (CELEX 32007D0465)
Versionacte d'origine du 05/06/2007 (CELEX 32007D0465)
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