(4) Conformément à l’article 104, paragraphe 12, du traité, une décision du Conseil constatant l’existence d’un déficit excessif est abrogée, dans la mesure où, de l’avis du Conseil, le déficit excessif dans l’État membre concerné a été corrigé.
Décision (CELEX 32007D0465) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/06/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0465)
RattachementDécision (CELEX 32007D0465)
Versionacte d'origine du 05/06/2007 (CELEX 32007D0465)
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