(5) Conformément au protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité, la Commission fournit les données pour la mise en œuvre de la procédure. Dans le cadre de l’application de ce protocole, les États membres doivent communiquer des données relatives au déficit et à la dette des administrations publiques et d’autres variables liées deux fois l’an, avant le 1er avril et avant le 1er octobre, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 3605/93 du Conseil du 22 novembre 1993 relatif à l’application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne.
Décision (CELEX 32007D0465) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/06/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0465)
RattachementDécision (CELEX 32007D0465)
Versionacte d'origine du 05/06/2007 (CELEX 32007D0465)
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