Droit de l'Union · Texte intégral

Décision du Conseil du 12 juin 2007 sur l'application à la République tchèque, à la République d'Estonie, à la République de Lettonie, à la République de Lituanie, à la République de Hongrie, à la République de Malte, à la République de Pologne, à la République de Slovénie et à la République slovaque des dispositions de l'acquis de Schengen relatives au système d'information Schengen (2007/471/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 12/06/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32007D0471)
Adopté le12 juin 2007
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 6 considérants, 2 annexes
CELEX32007D0471
RéférenceDécision (CELEX 32007D0471), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) L'article 3, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2003 prévoit que les dispositions de l'acquis de Schengen autres que celles qui sont mentionnées à l'annexe I dudit acte ne s'appliquent dans un nouvel État membre, au sens dudit instrument, qu'à la suite d'une décision du Conseil à cet effet, après qu'il a été vérifié que les conditions nécessaires sont remplies.

(2)

(2) Le Conseil a vérifié que la République tchèque, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque (ci-après dénommées «États membres concernés») garantissent des niveaux satisfaisants de protection des données au terme des démarches suivantes:

Un questionnaire complet a été soumis aux États membres concernés, et leurs réponses ont été actées et des visites de vérification et d'évaluation ont eu lieu, dans tous les États membres concernés, conformément aux procédures d'évaluation Schengen applicables énoncées dans la décision du comité exécutif concernant la création d'une commission permanente d'évaluation et d'application de Schengen [SCH/Com-ex (98) 26 def], dans le domaine de la protection des données.

(3)

(3) Le 5 décembre 2006, le Conseil a conclu que les conditions en la matière étaient remplies par la République tchèque, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne et la République de Slovénie. Le 11 juin 2007, le Conseil a conclu que les conditions en la matière étaient remplies par la République d'Estonie et la République slovaque. Il est par conséquent possible de fixer une date à compter de laquelle les dispositions de l'acquis de Schengen relatives au système d'information Schengen (SIS) peuvent s'appliquer dans les États membres concernés.

(4)

(4) L'entrée en vigueur de la présente décision devrait permettre le transfert, vers les États membres concernés, de données SIS réelles. L'utilisation concrète de ces données devrait permettre au Conseil, par le biais des procédures d'évaluation Schengen applicables énoncées dans la décision SCH/Com-ex (98) 26 def., de s'assurer de la bonne application des dispositions de l'acquis de Schengen relatives au SIS dans les États membres concernés. Une fois ces évaluations effectuées, le Conseil devrait statuer sur la suppression des contrôles aux frontières intérieures avec les États membres concernés.

(5)

(5) Une décision distincte du Conseil devrait être adoptée pour fixer la date de la suppression des contrôles aux frontières intérieures. Il conviendrait d'imposer certaines restrictions à l'utilisation du SIS avant la date fixée pour la suppression des contrôles visée dans ladite décision.

(6)

(6) En ce qui concerne la République d'Islande et le Royaume de Norvège, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, qui relèvent des domaines visés à l'article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE relative à certaines modalités d'application dudit accord,

Article 1

1. Les dispositions de l'acquis de Schengen relatives au SIS visées à l'annexe II s'appliquent, à compter du 1er septembre 2007, à la République tchèque, à la République d'Estonie, à la République de Lettonie, à la République de Lituanie, à la République de Hongrie, à la République de Malte, à la République de Pologne, à la République de Slovénie et à la République slovaque, dans leurs relations mutuelles ainsi que dans leurs relations avec le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République portugaise, la République de Finlande et le Royaume de Suède, ainsi que la République d'Islande et le Royaume de Norvège.

2. Les dispositions de l'acquis de Schengen relatives au SIS visées à l'annexe II s'appliquent, à compter de la date prévue dans les instruments concernés, à la République tchèque, à la République d'Estonie, à la République de Lettonie, à la République de Lituanie, à la République de Hongrie, à la République de Malte, à la République de Pologne, à la République de Slovénie et à la République slovaque, dans leurs relations mutuelles ainsi que dans leurs relations avec le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République portugaise, la République de Finlande et le Royaume de Suède, ainsi que la République d'Islande et le Royaume de Norvège.

3. À compter du 7 juillet 2007, des données SIS réelles peuvent être transférées aux États membres concernés.

À compter du 1 septembre 2007, les États membres concernés, comme les États membres à l'égard desquels l'acquis de Schengen a déjà été mis en application, pourront introduire des données dans le SIS et exploiter les données du SIS, sous réserve des dispositions du paragraphe 4.

4. Jusqu'à la date de la suppression des contrôles aux frontières intérieures avec les États membres concernés, lesdits États membres:

a) ne seront pas obligés de refuser l'entrée sur leur territoire ou d'éloigner des ressortissants d'États tiers qui sont signalés par un autre État membre dans le SIS aux fins de non-admission;

b) s'abstiendront d'introduire des données relevant des dispositions de l'article 96 de la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États membres de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (ci-après dénommée «convention Schengen»).

Note : JO L 239 du 22.9.2000, p. 19. Convention modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 381 du 28.12.2006, p. 4).

Article 2

La présente décision prend effet le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

Liste des dispositions de l'acquis de Schengen relatives au SIS au sens de l'article 3, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2003 devant être rendues applicables aux États membres concernés

1. En ce qui concerne les dispositions de la convention de Schengen:

l'article 64 et les articles 92 à 119 de la convention de Schengen;

2. Autres dispositions relatives au SIS:

a) en ce qui concerne les dispositions des décisions suivantes du comité exécutif institué par la convention de Schengen:

décision du comité exécutif du 15 décembre 1997 modifiant le règlement financier relatif au C.SIS [SCH/Com-ex(97) 35];

b) en ce qui concerne les dispositions des déclarations suivantes du comité exécutif institué par la convention de Schengen:

i) déclaration du comité exécutif du 18 avril 1996 concernant la définition de la notion d'étranger [SCH/Com-ex (96) décl. 5 rév.];

ii) déclaration du comité exécutif du 28 avril 1999 relative à la structure du SIS [SCH/Com-ex (99) décl. 2 rév.];

c) autres instruments:

i) décision 2000/265/CE du Conseil, du 27 mars 2000, établissant un règlement financier régissant les aspects budgétaires de la gestion par le secrétaire général adjoint du Conseil des contrats conclus par celui-ci, en tant que représentant de certains États membres, concernant l'installation et le fonctionnement de l'infrastructure de communication pour l'environnement Schengen, dénommée «SISNET»;

ii) manuel SIRENE;

iii) règlement (CE) no 871/2004 du Conseil du 29 avril 2004 concernant l'attribution de certaines fonctions nouvelles au Système d'information Schengen, y compris dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, ainsi que toute décision ultérieure sur la date d'application de ces fonctions;

iv) décision 2005/211/JAI du Conseil du 24 février 2005 concernant l'attribution de certaines fonctions nouvelles au Système d'information Schengen, y compris dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, ainsi que toute décision ultérieure sur la date d'application de ces fonctions;

v) règlement (CE) no 1160/2005 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, en ce qui concerne l'accès des services chargés, dans les États membres, de la délivrance des certificats d'immatriculation des véhicules au Système d'information Schengen;

vi) article 5, paragraphe 4, point a) et dispositions relatives au Système d'information Schengen du titre II ainsi que les annexes y afférentes, du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen).

Annexe II

ANNEXE II

Liste des dispositions de l'acquis de Schengen relatives au SIS au sens de l'article 3, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2003 devant être rendues applicables aux États membres concernés à compter de la date prévue dans ces dispositions

1. Règlement (CE) no 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'accès des services des États membres chargés de l'immatriculation des véhicules au système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II).

2. Règlement (CE) no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II).

3. Décision 2007/…/CE du Conseil du … 2007 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II).

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007D0471. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).