Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 4 juillet 2007 relative à l’octroi au Portugal de jours supplémentaires en mer dans les divisions CIEM VIII c et IX a à l’exclusion du golfe de Cadix [notifiée sous le numéro C(2007) 3186] (Le texte en langue portugaise est le seul faisant foi.) (2007/474/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 04/07/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 32007D0474)
Adopté le4 juillet 2007
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants
CELEX32007D0474
RéférenceDécision (CELEX 32007D0474), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) L’annexe II B, point 7, du règlement (CE) no 41/2007 fixe le nombre maximal de jours pendant lesquels les navires communautaires d’une longueur hors tout égale ou supérieure à 10 mètres, détenant à bord des chaluts d’un maillage égal ou supérieur à 32 mm, des filets maillants d’un maillage égal ou supérieur à 60 mm ou des palangres de fond peuvent être présents dans les divisions CIEM VIII c et IX a du 1er février 2007 au 31 janvier 2008 à l’exclusion du golfe de Cadix, conformément aux dispositions du point 1 de l’annexe II B.

(2)

(2) L’annexe II B, point 9, du règlement (CE) no 41/2007 permet à la Commission d’allouer un nombre supplémentaire de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone géographique tout en détenant à bord de tels engins de pêche, sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus depuis le 1er janvier 2004.

(3)

(3) Le 10 octobre 2006, le 14 novembre 2006 et le 12 mars 2007, le Portugal a soumis des données démontrant que les navires qui ont cessé leurs activités depuis le 1er janvier 2004 ont déployé respectivement 9,61 % de l’effort de pêche déployé en 2003 par les navires portugais présents dans la zone géographique et détenant à bord des chaluts d’un maillage égal ou supérieur à 32 mm, 6,75 % de l’effort de pêche déployé en 2003 par les navires portugais présents dans la zone géographique et détenant à bord des filets maillants d’un maillage égal ou supérieur à 60 mm et 14,12 % de l’effort de pêche déployé en 2003 par les navires portugais présents dans la zone géographique et détenant à bord des palangres de fond.

(4)

(4) À la lumière des données présentées et compte tenu de la méthode de calcul précisée au point 9.1 de l’annexe II B, il convient d’allouer au Portugal, pour la période comprise entre le 1er février 2007 et le 31 janvier 2008, 21 jours supplémentaires en mer pour les navires détenant à bord des engins relevant des catégories 3 a), 15 jours supplémentaires en mer pour les navires détenant à bord des engins relevant des catégories 3 b) et 30 jours supplémentaires en mer pour les navires détenant à bord des engins relevant des catégories 3 c).

(5)

(5) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,

Article 1

1. Le nombre maximal de jours pendant lesquels un navire de pêche battant pavillon du Portugal et détenant à bord des engins de pêche mentionnés au point 3 a) de l’annexe II B du règlement (CE) no 41/2007 et non soumis à l’une des conditions spéciales énumérées au point 7.1 de cette annexe peut être présent dans les divisions CIEM VIII c et IX a à l’exclusion du golfe de Cadix, conformément au tableau I de cette annexe, est modifié et porté à 237 jours par an.

2. Le nombre maximal de jours pendant lesquels un navire de pêche battant pavillon du Portugal et détenant à bord des engins de pêche mentionnés au point 3 b) de l’annexe II B du règlement (CE) no 41/2007 et non soumis à l’une des conditions spéciales énumérées au point 7.1 de cette annexe peut être présent dans les divisions CIEM VIII c et IX a à l’exclusion du golfe de Cadix, conformément au tableau I de cette annexe, est modifié et porté à 231 jours par an.

3. Le nombre maximal de jours pendant lesquels un navire de pêche battant pavillon du Portugal et détenant à bord des engins de pêche mentionnés au point 3 c) de l’annexe II B du règlement (CE) no 41/2007 et non soumis à l’une des conditions spéciales énumérées au point 7.1 de cette annexe peut être présent dans les divisions CIEM VIII c et IX a à l’exclusion du golfe de Cadix, conformément au tableau I de cette annexe, est modifié et porté à 246 jours par an.

Article 2

La République du Portugal est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32007D0474. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).