(3) Conformément au protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité, la Commission fournit les données nécessaires à la mise en œuvre de la procédure. Dans le cadre de l’application de ce protocole, les États membres doivent notifier des données relatives au déficit et à la dette de leurs administrations publiques et d’autres variables liées deux fois par an, à savoir avant le 1er avril et avant le 1er octobre, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 3605/93 du Conseil du 22 novembre 1993, relatif à l’application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne.
Décision (CELEX 32007D0490) · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/06/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0490)
RattachementDécision (CELEX 32007D0490)
Versionacte d'origine du 05/06/2007 (CELEX 32007D0490)
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