(22) La Commission a ouvert la procédure formelle d’examen parce qu’elle avait des doutes au sujet de l’affirmation de l’Allemagne selon laquelle la participation tacite avait été prise aux conditions du marché. Selon la Commission, du fait même que Bike Systems a adopté un plan d’insolvabilité, elle faisait l’objet d’une assistance pour insolvabilité, de sorte que les perspectives d’avenir de l’entreprise étaient incertaines. Elle aurait dû à ce moment-là être considérée comme une entreprise en difficulté. La Commission doutait du caractère raisonnable de la rémunération au regard des risques et du respect des conditions du marché dans le cadre de la prise de participation tacite. Concernant les exceptions prévues à l’article 87, paragraphes 2 et 3, du traité CE, la Commission ne disposait d’aucune information lui permettant de vérifier si les conditions des lignes directrices communautaires pour les aides d’État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté (dénommées ci-après les «lignes directrices communautaires») étaient remplies.
Décision (CELEX 32007D0492) · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/01/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0492)
RattachementDécision (CELEX 32007D0492)
Versionacte d'origine du 24/01/2007 (CELEX 32007D0492)
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