(23) La Commission a en outre ouvert la procédure officielle parce qu’elle avait conclu à titre provisoire que les garanties accordées à Sachsen Zweirad GmbH et à Biria GmbH ne respectaient pas les conditions du régime d’aide qu’elle avait approuvé, contrairement à ce que prétendait l’Allemagne. Selon la Commission, ces deux entreprises étaient en difficulté au moment de l’octroi des garanties. Étant donné qu’il s’agit en outre de grandes entreprises, les garanties auraient dû lui être notifiées individuellement, même dans le cadre de ce régime d’aide. Concernant l’éventuelle application des exceptions prévues à l’article 87, paragraphes 2 et 3, du traité CE, la Commission doutait du respect des conditions des lignes directrices communautaires.
Décision (CELEX 32007D0492) · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/01/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0492)
RattachementDécision (CELEX 32007D0492)
Versionacte d'origine du 24/01/2007 (CELEX 32007D0492)
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