(83) Selon la Commission, l’élément d’aide de la participation tacite résulte de la différence entre la rémunération que Bike Systems aurait dû verser aux conditions normales du marché et celle qu’elle a effectivement versée. Étant donné que Bike Systems se trouvait en difficulté lors de la prise de la participation tacite et que le risque associé était élevé, l’intégralité de cette participation peut être considérée comme un élément d’aide, car aucun investisseur, dans une économie de marché, n’aurait pris cette participation [voir le point 3.2. de la communication de la Commission sur l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’État sous forme de garanties].
Décision (CELEX 32007D0492) · Article
Article considérant 83
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/01/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0492)
RattachementDécision (CELEX 32007D0492)
Versionacte d'origine du 24/01/2007 (CELEX 32007D0492)
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