(44) Dès lors que la mesure constitue une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, il convient d'en évaluer la compatibilité à la lumière des dérogations visées à l'article 87, paragraphes 2 et 3, du traité. Les dérogations prévues à l'article 87, paragraphe 2, du traité, qui concernent les aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels, les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires et les aides octroyées à certaines régions de la république fédérale d'Allemagne ne s'appliquent pas en l'espèce. Le régime ne peut être considéré comme un projet important d'intérêt européen commun et il n'est pas destiné à remédier à une perturbation grave de l'économie de l'Italie, comme le prévoit l'article 87, paragraphe 3, point b), du traité. Le régime ne peut pas non plus bénéficier de la dérogation visée à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité, en vertu de laquelle les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques sont admises à condition qu'elles ne modifient pas les conditions des échanges d'une manière contraire à l'intérêt commun. Enfin, la mesure n'a pas davantage pour objet de promouvoir la culture et la conservation du patrimoine au sens de l'article 87, paragraphe 3, point d), du traité.
Décision (CELEX 32007D0493) · Article
Article considérant 44
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/02/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0493)
RattachementDécision (CELEX 32007D0493)
Versionacte d'origine du 07/02/2007 (CELEX 32007D0493)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.