(22) Le projet a pour objet de moderniser la production et les technologies d’information dans les entreprises polonaises, afin d’augmenter la productivité, d’améliorer la qualité des produits et l’efficacité énergétique. L’entreprise se propose de procéder à des substitutions du parc industriel. De l’avis des autorités portugaises, le projet a également contribué à faciliter le développement d’une activité économique au sens de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE.
Décision (CELEX 32007D0494) · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/03/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0494)
RattachementDécision (CELEX 32007D0494)
Versionacte d'origine du 07/03/2007 (CELEX 32007D0494)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.