(33) Aux yeux des autorités portugaises, l’attribution de l’aide se justifiait par le fait qu’il s’agissait du premier projet d’investissement direct à l’étranger réalisé par ORFAMA. La Commission fait observer à cet égard que les relations commerciales d’ORFAMA avec Archimode et Wartatex ont commencé dans les années 90, lorsque ORFAMA a lancé la production d’articles d’habillement en sous-traitance avec ces entreprises. En 1995, les deux entreprises polonaises concernées représentaient déjà près de 30 % du volume d’affaires d’ORFAMA. Par conséquent, ORFAMA connaissait déjà bien le fonctionnement de ces entreprises avant de procéder à l’exécution du projet et avait acquis une expérience aussi bien du marché polonais que du marché international. En effet, le bénéficiaire de l’aide avait déjà réalisé partiellement son objectif visant à étendre la production et à accéder au marché polonais et aux marchés limitrophes avant même d’acquérir ces entreprises ou de solliciter l’aide. Le Portugal semble corroborer cette affirmation en déclarant dans la notification que la décision d’investissement d’ORFAMA en Pologne était partiellement liée à sa connaissance de la situation du marché polonais et de celle des entreprises, limitant ainsi les risques inhérents à l’investissement. Aussi la Commission considère-t-elle que l’investissement en question a résidé dans une opération financière d’acquisition des entreprises polonaises en cause, dans le cadre d’une relation commerciale existante et qu’elle ne représentait donc pas un premier investissement étranger significatif.
Décision (CELEX 32007D0494) · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/03/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0494)
RattachementDécision (CELEX 32007D0494)
Versionacte d'origine du 07/03/2007 (CELEX 32007D0494)
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