(41) Dans son appréciation de la compatibilité d’une aide, la Commission compare attentivement les effets négatifs aux effets positifs afin de déterminer si ceux-ci sont plus importants du point de vue de la concurrence et des échanges sur le marché communautaire. À la lumière de ce qui précède, la Commission n’est pas convaincue du fait que l’attribution d’une aide à ORFAMA en vue de la réalisation d’un investissement en Pologne soit de nature à améliorer la compétitivité de l’industrie européenne ou à induire un effet favorable sur la situation des régions concernées. L’aide viendrait probablement renforcer la position du bénéficiaire, portant ainsi préjudice à ses concurrents qui n’en ont pas bénéficié, sur un marché caractérisé par une forte concurrence et des échanges importants. Par conséquent, la Commission estime que l’aide ne présente pas pour la Communauté d’effet favorable supérieur à son incidence négative sur la concurrence et les échanges communautaires.
Décision (CELEX 32007D0494) · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/03/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0494)
RattachementDécision (CELEX 32007D0494)
Versionacte d'origine du 07/03/2007 (CELEX 32007D0494)
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