(42) Eu égard à ce qui précède, la Commission conclut que les autorités portugaises n’ont pas apporté la preuve de la nécessité de l’aide pour la réalisation par ORFAMA de l’investissement considéré. Par conséquent, l’aide ne provoquerait que des distorsions de concurrence dans le marché commun, sans contribuer à la réalisation d’une activité supplémentaire de la part du bénéficiaire concerné. L’on ne saurait partant considérer que l’aide facilite le développement d’une activité économique au sens de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE, sans altérer les conditions des échanges commerciaux dans une mesure contraire à l’intérêt commun. L’aide en cause est, dès lors, incompatible avec le marché commun,
Décision (CELEX 32007D0494) · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/03/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0494)
RattachementDécision (CELEX 32007D0494)
Versionacte d'origine du 07/03/2007 (CELEX 32007D0494)
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