(7) ORFAMA a commencé à travailler avec ces entreprises polonaises en 1995, en sous-traitance, les produits fabriqués par celles-ci représentant près de 30 % du chiffre d’affaires d’ORFAMA. Cette dernière a ensuite décidé d’acquérir les deux entreprises polonaises, en vue de consolider sa présence en Pologne et sur les marchés de l’Europe de l’Est.
Décision (CELEX 32007D0494) · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/03/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0494)
RattachementDécision (CELEX 32007D0494)
Versionacte d'origine du 07/03/2007 (CELEX 32007D0494)
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