(9) En vertu de l'article 2 du protocole sur les critères de convergence, le critère relatif à la situation des finances publiques, visé à l'article 121, paragraphe 1, deuxième tiret, du traité, signifie qu'un État membre ne fait pas l'objet, au moment de l'examen, d'une décision du Conseil en application de l'article 104, paragraphe 6, du traité, constatant l'existence d'un déficit excessif dans ce pays.
Décision (CELEX 32007D0503) · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0503)
RattachementDécision (CELEX 32007D0503)
Versionacte d'origine du 10/07/2007 (CELEX 32007D0503)
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