(10) En vertu de l'article 3 du protocole sur les critères de convergence, le critère de participation au mécanisme de change du Système monétaire européen, visé à l'article 121, paragraphe 1, troisième tiret, du traité, signifie qu'un État membre a respecté les marges normales de fluctuation prévues par le mécanisme de change (MCE) du Système monétaire européen sans connaître de tensions graves pendant au moins les deux dernières années précédant l'examen. Notamment, l'État membre n'a, de sa propre initiative, pas dévalué le taux central bilatéral de sa monnaie par rapport à la monnaie d'un autre État membre pendant la même période. Depuis le 1er janvier 1999, le MCE II sert de cadre à l'appréciation du respect de ce critère. Aux fins de cette appréciation, la Commission et la BCE ont examiné la période de deux ans s'achevant le 26 avril 2007 dans leurs rapports.
Décision (CELEX 32007D0504) · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0504)
RattachementDécision (CELEX 32007D0504)
Versionacte d'origine du 10/07/2007 (CELEX 32007D0504)
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