(11) En vertu de l'article 4 du protocole sur les critères de convergence, le critère de convergence des taux d'intérêt, visé à l'article 121, paragraphe 1, quatrième tiret, du traité, signifie qu'au cours d'une période d'un an précédant l'examen, un État membre a eu un taux d'intérêt nominal moyen à long terme qui n'excédait pas de plus de deux points de pourcentage celui de trois États membres, au plus, présentant les meilleurs résultats en matière de stabilité des prix. Aux fins de cette évaluation ont été utilisés des taux d'intérêt comparables sur les obligations publiques de référence à dix ans. Afin d'évaluer si l'État membre considéré remplissait le critère de convergence des taux d'intérêt, la Commission et la BCE ont pris pour référence dans leurs rapports une valeur correspondant à la moyenne arithmétique simple des taux d'intérêt nominaux à long terme des trois États membres les plus performants en termes de stabilité des prix, augmentée de deux points de pourcentage. Sur cette base, la valeur de référence pour la période d'un an s'achevant en mars 2007 s'établit à 6,4 %.
Décision (CELEX 32007D0504) · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0504)
RattachementDécision (CELEX 32007D0504)
Versionacte d'origine du 10/07/2007 (CELEX 32007D0504)
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