(7) La législation nationale des États membres, y compris les statuts des banques centrales nationales, doit être dûment adaptée afin d'assurer sa compatibilité avec les articles 108 et 109 du traité et avec les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (SEBC). Les rapports de la Commission et de la BCE examinent dans le détail la compatibilité de la législation maltaise avec les articles 108 et 109 du traité et avec les statuts du SEBC.
Décision (CELEX 32007D0504) · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0504)
RattachementDécision (CELEX 32007D0504)
Versionacte d'origine du 10/07/2007 (CELEX 32007D0504)
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