(8) En vertu de l'article 1er du protocole sur les critères de convergence visés à l'article 121 du traité, le critère de stabilité des prix, visé à l'article 121, paragraphe 1, premier tiret, du traité, signifie qu'un État membre a un degré de stabilité des prix durable et un taux d'inflation moyen, observé au cours d'une période d'un an avant l'examen, qui ne dépasse pas de plus de 1,5 point de pourcentage celui des trois États membres, au plus, présentant les meilleurs résultats en matière de stabilité des prix. En ce qui concerne le critère relatif à la stabilité des prix, l'inflation est mesurée sur la base des indices des prix à la consommation harmonisés (HICP) définis dans le règlement (CE) no 2494/95 du Conseil. Pour évaluer le critère de stabilité des prix, l'inflation d'un État membre est mesurée sur la base de la variation en pour cent de la moyenne arithmétique de douze indices mensuels par rapport à la moyenne arithmétique des douze indices mensuels de la période précédente. Durant la période d'un an s'achevant en mars 2007, les trois États membres les plus performants en termes de stabilité des prix étaient la Finlande, la Pologne et la Suède, avec des taux d'inflation respectifs de 1,3 %, 1,5 % et 1,6 %. Une valeur correspondant à la moyenne arithmétique simple des taux d'inflation des trois États membres les plus performants en termes de stabilité des prix, augmentée de 1,5 point de pourcentage, a été prise pour référence dans les rapports de la Commission et de la BCE. Sur cette base, la valeur de référence pour la période d'un an s'achevant en mars 2007 s'établit à 3 %.
Décision (CELEX 32007D0504) · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0504)
RattachementDécision (CELEX 32007D0504)
Versionacte d'origine du 10/07/2007 (CELEX 32007D0504)
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