(7) Pour des raisons d’efficacité administrative, toutes les dépenses présentées pour l’obtention d’une contribution financière de la Communauté doivent être libellées en euros. Conformément au règlement (CE) no 1290/2005, le taux de conversion à appliquer aux dépenses libellées dans une monnaie autre que l’euro est le dernier taux établi par la Banque centrale européenne avant le premier jour du mois au cours duquel Chypre a introduit la demande.
Décision (CELEX 32007D0507) · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/07/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0507)
RattachementDécision (CELEX 32007D0507)
Versionacte d'origine du 16/07/2007 (CELEX 32007D0507)
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