(56) Outre les mesures présentées dans le tableau 4, la Commission a, dans ladite décision, émis des doutes quant au fait que l'accord de restructuration de la dette conclu avec les créanciers publics le 22 septembre 2003 puisse s'appliquer aussi aux aides accordées avant l'adhésion. Elle a fait remarquer que les institutions financières ont accepté une annulation partielle des créances qu'elles détenaient sur FSO uniquement à la condition que le Trésor public polonais accepte de considérer l'amortissement en découlant comme un coût déductible du revenu imposable. C'est la raison pour laquelle la Commission a indiqué que l'État avait peut-être accordé une concession plus importante que les parties privées à l'accord. Les autorités polonaises ont transmis une copie de l'accord du 22 septembre 2003. La Commission a fait remarquer que la conversion des créances en actions dans FSO, à laquelle le Trésor public a consenti, s'effectue parallèlement et aux mêmes conditions que la conversion des créances par DMC, qui est une société du secteur privé. Par ailleurs, le montant converti sur les bases précitées par DMC est considérablement plus important que celui converti par le Trésor public. Dans ces circonstances, la Commission a considéré que cette opération était effectuée conformément au principe du créancier privé et ne constituait pas une aide d'État.
Décision (CELEX 32007D0509) · Article
Article considérant 56
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0509)
RattachementDécision (CELEX 32007D0509)
Versionacte d'origine du 20/12/2006 (CELEX 32007D0509)
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