(59) Dans sa décision d'ouverture de la procédure, la Commission a considéré que les mesures présentées dans le tableau 4 n'ont pas été accordées avant l'adhésion de la Pologne à l'UE, le 1er mai 2004. Pourtant, la Commission a fait remarquer que, dans l'accord de cession des actions de FSO conclu le 30 juin 2005 entre le gouvernement et la société AvtoZAZ, le point concernant l'aide publique (article 9) stipule que: «Les pouvoirs publics compétents entendent, sous réserve de l'obtention d'une décision de la Commission européenne considérant que l'aide publique prévue est compatible avec le marché commun, accorder à la société […] une aide publique à la restructuration. Cette aide sera octroyée aux conditions prévues dans le plan de restructuration de FSO qui fait actuellement l'objet d'une procédure devant la Commission européenne sous la référence C-3/2005. […] L'acquéreur déclare que l'octroi à la société de l'aide publique dont il est question au point 1 ci-dessus était une des conditions préalables à sa décision d'investissement reposant sur l'acquisition des actions de la société. […] Les déclarations des pouvoirs publics compétents sur le projet d'octroi d'une aide publique à la société, évoqué au point 1 ci-dessus, figurent dans l'annexe 6 du présent accord». Sur la base de ce qui précède, la Commission considère que, le 30 juin 2005, l'État a pris un engagement juridiquement contraignant en matière d'octroi de l'aide notifiée, sous réserve de sa confirmation par la Commission.
Décision (CELEX 32007D0509) · Article
Article considérant 59
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0509)
RattachementDécision (CELEX 32007D0509)
Versionacte d'origine du 20/12/2006 (CELEX 32007D0509)
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