(62) La Commission a remarqué que les autorités polonaises, dans leur lettre du 17 octobre 2006, ont suggéré que la société pouvait maintenant obtenir un financement sur le marché. En conséquence, la Pologne a demandé que le montant de l'aide correspondant à la garantie soit calculé sur la base du taux réduit obtenu grâce à cette garantie. La Commission ne peut pas accepter cette solution. À cette date, l'État s'était déjà engagé à accorder la garantie (et d'autres mesures d'aide) et le montant de l'aide doit être calculé sur la base des conditions en vigueur au plus tard au moment où l'État s'engage irrévocablement à octroyer l'aide. Tous les crédits alors offerts par le marché ont été influencés par l'aide à laquelle l'État s'est engagé. Le marché a tenu compte de l'incidence positive directe de l'aide sur la société (et de son incidence indirecte, telle que l'arrivée d'un investisseur qui a été rendue possible par la promesse d'aide). Compte tenu de ce qui précède, il n'est pas possible de se fonder sur le prix d'un financement accordé ultérieurement pour calculer le montant de l'aide correspondant à des mesures promises plus tôt dans l'accord. En outre, les informations communiquées par les autorités polonaises concernant le fait que les banques accepteraient d'accorder un financement ne sont pas contraignantes et ne prouvent pas que n'importe quelle banque serait réellement prête à accorder un crédit du montant en question en faveur de FSO sans appui de l'État. Enfin, les autorités polonaises ont confirmé […] dans leur lettre du 17 novembre 2006.
Décision (CELEX 32007D0509) · Article
Article considérant 62
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0509)
RattachementDécision (CELEX 32007D0509)
Versionacte d'origine du 20/12/2006 (CELEX 32007D0509)
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