(82) Dans le cadre de la procédure, les autorités polonaises ont proposé une série de mesures compensatoires. En premier lieu, elles ont indiqué que FSO avait réduit son réseau de vente en restreignant le nombre de points de vente. Pourtant, la Commission fait remarquer qu'en raison du fait que les ventes ont fortement reculé en Pologne, et que certains points de vente ont des engagements à liquider à l'égard de FSO ou se sont déclarés en faillite, cette rationalisation était nécessaire du point de vue de la viabilité et de la nécessité de réduire les coûts de vente. En outre, certains de ces points de vente n'étaient pas contrôlés par FSO; la décision d'arrêter de vendre des voitures produites par FSO et de commercialiser d'autres marques a été prise par leurs propriétaires. De ce fait, cette mesure n'est pas un effort supplémentaire de FSO et ne réduit pas la présence de la société sur les marchés au-delà de ce qui est justifié par le retour à la viabilité. Cette mesure ne peut être considérée comme une mesure compensatoire.
Décision (CELEX 32007D0509) · Article
Article considérant 82
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/12/2006) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0509)
RattachementDécision (CELEX 32007D0509)
Versionacte d'origine du 20/12/2006 (CELEX 32007D0509)
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