Décision (CELEX 32007D0516) · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/07/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 32007D0516)
IntituléDéfinitions
RattachementDécision (CELEX 32007D0516)
VersionVersion d'origine (CELEX 32007D0516)
Référencearticle 2 de la décision (CELEX 32007D0516)EUR-Lex →

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a) «troupeau» l’ensemble des volailles (tels les poulets de chair) de même statut sanitaire détenues dans un même local ou dans un même enclos et constituant une unité épidémiologique; dans le cas des batteries, cette définition inclut tous les oiseaux partageant le même cubage d’air;

b) «lot d’abattage» un ensemble de poulets de chair issus du même troupeau, livrés un jour précis à un abattoir donné;

c) «autorité compétente» l’autorité ou les autorités d’un État membre désignées en application de l’article 3 du règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil.

Nota : JO L 325 du 12.12.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

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