Les dépenses libellées dans une monnaie autre que l’euro sont converties en euros par l’État membre concerné sur la base du dernier taux de change établi par la Banque centrale européenne avant le premier jour du mois au cours duquel la demande est présentée par cet État membre.
Décision (CELEX 32007D0516) · Article
Article 8
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 19/07/2007 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (CELEX 32007D0516)
IntituléTaux de conversion applicable aux dépenses
RattachementDécision (CELEX 32007D0516)
VersionVersion d'origine (CELEX 32007D0516)
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