(6) Aux termes de l’article 5 de la directive 2003/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur la surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques, modifiant la décision 90/424/CEE du Conseil et abrogeant la directive 92/117/CEE du Conseil, des programmes coordonnés de surveillance peuvent notamment être établis lorsqu’on constate un besoin spécifique d’évaluer un risque ou de définir, à l’échelon des États membres, des valeurs de référence se rapportant aux zoonoses ou aux agents zoonotiques.
Décision (CELEX 32007D0516) · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/07/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0516)
RattachementDécision (CELEX 32007D0516)
Versionacte d'origine du 19/07/2007 (CELEX 32007D0516)
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