(9) La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auquel l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen. Par conséquent, l’Irlande ne participe pas à son adoption et n’est pas liée par son application ni soumise à celle-ci.
Décision (CELEX 32007D0519) · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/07/2007) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 32007D0519)
RattachementDécision (CELEX 32007D0519)
Versionacte d'origine du 16/07/2007 (CELEX 32007D0519)
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